ABANDON DE FAMILLE ( articles 479 et suivants du Code pénal )
L'abandon de famille est un délit réprimé par le Code pénal.
Il est commis par le père ou la mère de famille qui délaisse, sans motif grave et pendant plus de deux mois, le domicile conjugal et, par là même, se soustrait à ses obligations d'ordre matériel et moral; ou qui néglige de verser une pension alimentaire fixée judiciairement, que cette pension soit destinée au conjoint, aux parents ou aux enfants; et par le mari qui abandonne, pendant plus de deux mois et sans motif grave, sa femme enceinte.
Le père ou la mère de famille qui commettent l'une de ces infractions sont punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 200 à 2000 Dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement.
Le problème qui se pose alors au conjoint délaissé est celui du moment où il peut intenter une action en justice. En effet, si le Code établit comme délai une période de deux mois pour qu'il y ait infraction qualifiée d'abandon, il ajoute que si le délai est interrompu par le retour du conjoint, « retour qui implique la volonté de reprendre définitivement la vie familiale » il n'y a pas abandon, donc pas de délit réprimé par le Code pénal. Ce qui, dans la pratique, peut conduire à des abus, puisqu'un conjoint animé de mauvaise foi peut valablement disparaître pendant plusieurs périodes n'excédant pas chaque fois deux mois consécutifs, ses retours au foyer lui épargnant d'éventuelles poursuites pénales.
Quel est donc le recours de la femme abandonnée par son mari pour faire valoir ses droits ?
Elle aura la possibilité de déposer une plainte au parquet du tribunal de première instance de son lieu de résidence. Lorsque l'auteur de l'infraction est le père d'un enfant mineur, l'action est exercée d'office par le ministère public, c'est-à-dire par le procureur du Roi.
Avant d'entamer le procès, le tribunal dépêche un officier de police judiciaire auprès du mari défaillant pour lui enjoindre de s'expliquer sur ses intentions. Si le mari n'a pas de domicile connu, l'officier de police judiciaire le mentionne dans son procès-verbal, et il est passé outre. Si l'époux réintègre le domicile conjugal et fait face à ses obligations familiales, mention en est faite par le tribunal. Dans le cas contraire, il reste passible des peines précitées à savoir: 1 mois à 1an d'emprisonnement et/ou 200 à 2000 Dirhams d'amende.
![]()
L'absent est celui qui disparaît sans laisser de nouvelles. Il ne donne aucun moyen pour le contacter et ne laisse pas nécessairement supposer la volonté de ne pas retourner au domicile conjugal. Il a disparu. On ignore même s'il est mort ou vivant.
L'absence est différente de l'abandon de famille en ce sens qu'elle est sanctionnée par la loi quand bien même l'absent aurait laissé des biens pour subvenir à l'entretien de sa famille.
Deux problèmes surgissent: le premier est celui de l'administration des biens de l'absent, le second celui de la situation de la femme mariée à un absent. Le Code de procédure civile a résolu le premier problème et le Code du statut personnel et successoral (ou Moudouwana) le second.
Administration des biens de l'absent ( articles 263 et suivants du Code de procédure civile ):
Lorsqu'une personne disparaît et que son absence peut être préjudiciable à la bonne marche de ses affaires, toute personne justifiant d'un intérêt légitime (conjoint, enfants, associés) ou le ministère public près le tribunal de première instance du lieu du dernier domicile ou de la dernière résidence du présumé absent, ou, à défaut, celui de la situation des biens, peut saisir dune requête ledit tribunal, en vue de faire ordonner les mesures d'administration nécessaires à la gestion des biens de l'absent. Le juge désigne alors, par ordonnance, un greffier qu'il charge de cette administration dans les limites et sous les conditions qu'il lui fixe.
Cette mesure de première urgence prise, la solution à adopter, dans un second temps, sera fonction de la manière dont aura disparu l'absent. Si la disparition a eu lieu à la suite de circonstances exceptionnelles (guerre, tremblement de terre, etc...), les héritiers ou le ministère public peuvent, une année après l'ordonnance précitée, saisir le juge d'une requête aux fins d'obtention d'un jugement déclaratif de décès. Une fois le jugement rendu, la succession est ouverte.
Hormis les circonstances exceptionnelles, le juge saisi d'une requête en vue de prononcer un jugement déclaratif de décès ordonnera d'abord une enquête par les services spécialisés dans la recherche des disparus. Si l'enquête se révèle infructueuse, il prononcera le jugement déclaratif dabsence. Dans tous les cas, ce jugement sera rendu si l'absent a atteint l'âge de quatre-vingts ans.
Mais que se passe-t-il si une personne réapparaît après qu'un jugement déclaratif de décès soit rendu à son encontre ou si une personne meurt en laissant, parmi ses héritiers, un absent ?
Dans le premier cas, si l'absent réapparaît après l'ouverture de sa succession, ses héritiers sont tenus de lui restituer ses biens mais sont en droit de conserver, par devers eux, les revenus de ces biens.
Dans le second cas, la part qui devrait revenir à l'héritier absent dont le jugement déclaratif de décès n'a pas encore été rendu est mise en réserve. Si l'absent réapparaît avant le jugement, il prend possession de son héritage. S'il ne réapparaît pas, son héritage s'ajoute à sa propre succession. Et enfin, s'il est établi, d'après le jugement déclaratif de décès, que sa mort est survenue avant celle du défunt initial, il n'hérite pas.
Situation de la femme mariée à un absent ( article 57 de la Moudouwana ) :
Celle-ci a la possibilité de demander le divorce si son mari est resté absent pendant plus d'une année dans un endroit connu et sans motif valable, et ce quand bien même il lui aurait laissé des biens pour subvenir à son entretien. Le juge, saisi d'une demande, sommera le mari soit de réintégrer le domicile conjugal, soit de faire venir sa femme auprès de lui, soit de la répudier. S'il ne peut lui adresser de mise en demeure, il commettra un curateur en lui impartissant un délai pour contacter l'absent. Dans tous les cas, si le mari ne s'exécute pas dans le délai imparti par le juge, ce dernier prononcera le divorce, qui sera irrévocable.
Nous verrons, dans le chapitre réservé au divorce demandé par l'épouse, que celui-ci peut être soit révocable, soit irrévocable. Lorsque le divorce est révocable, le mari qui exécute le point litigieux, objet du divorce, peut reprendre sa femme pendant la période de retraite légale, quelles que soient les dispositions de lépouse à légard de cette reprise de vie commune. En revanche, lorsque le divorce est irrévocable, il est prononcé d'une manière définitive et l'époux n'a plus aucun droit à faire valoir pendant la retraite légale.
![]()
L'état civil a été institué au Maroc par le dahir du 4 septembre 1915. Mais s'il était, dès son établissement, obligatoire pour tous les Français et les étrangers résidant au Maroc, il est resté facultatif pour les nationaux, jusqu'à ce que le dahir du 8 mars 1950 le rende obligatoire pour les déclarations de naissance et de décès des sujets marocains qui eurent alors, parallèlement, le choix d'un nom de famille lorsqu'ils n'en possédaient pas encore un, ce nom ne pouvant pas être choisi d'une manière arbitraire mais devant être en liaison soit avec le père soit, à défaut, avec l'oncle paternel ou le frère aîné.
Le dahir n° 1-96-97 du 2 août 1996, publié au Bulletin officiel le 7 novembre 1996, a, quant à lui, porté une limitation au choix du prénom, dans le sens où celui-ci doit, désormais, « présenter un caractère traditionnel marocain et ne doit être ni un prénom étranger, ni un nom de famille, ni composé de plus de deux prénoms, ni un nom de ville, village ou tribu....». Il ne doit, en outre, « comporter aucun sobriquet ou titre tel que moulay , sidi , ou lalla ».
Déclarations de naissance: Elles doivent être faites, dans le mois de la naissance, devant l'officier d'état civil du lieu de la circonscription où est né l'enfant. Passé ce délai, seul un jugement du tribunal de première instance pourra autoriser l'officier d'état civil à inscrire la déclaration.
Les naissances peuvent être déclarées indifféremment par le père, la mère ou, à défaut, par toute personne qui aurait assisté à l'accouchement.
Lorsque le père ou la mère sont inconnus, il nen sera pas fait mention dans lacte détat civil.
Actes de décès: Les décès doivent être déclarés dans les trois jours. Les déclarations peuvent être faites soit par un parent, soit par toute personne possédant des renseignements précis sur le défunt.
Changement de nom:Tout individu justifiant de motifs valables pour changer de nom (nom ridicule, prêtant à confusion, etc...) peut en faire la demande par requête adressée au président du tribunal de première instance de son lieu de domicile. Le juge reste souverain dans l'appréciation des faits invoqués.
Dautre part, le dahir précité du 2 août 1996 déclare que « tout Marocain inscrit à létat civil au Maroc ou à létranger sous un prénom étranger ou ne présentant pas un caractère traditionnel marocain peut, sur sa demande, être autorisé par décret à changer de prénom. Les prénoms traditionnels marocains ne peuvent être changés quen vertu dune décision judiciaire. Les demandes de changement de prénom concernant les mineurs doivent être formulées par leurs représentants légaux ».
![]()
Tout individu majeur, capable (à l'exclusion du mineur, du prodigue, du dément, et de l'interdit), ayant un intérêt justifié dans une affaire, peut intenter une action en justice devant les tribunaux compétents. A défaut de qualité, capacité ou intérêt, le juge déclare l'action irrecevable.
Les parties peuvent saisir le tribunal elles-mêmes ou par mandataire interposé, ce mandataire pouvant être soit un avocat, soit le conjoint, soit un parent ou un allié en ligne directe ou en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclusivement.
Le tribunal de première instance est saisi par requête écrite et signée du demandeur ou de son mandataire ou par déclaration verbale enregistrée par un agent assermenté du greffe dudit tribunal. L'article 32 du Code de procédure civile énonce le contenu des requêtes: « les requêtes ou procès-verbaux de déclaration doivent indiquer les nom, prénoms, qualité ou profession, domicile ou résidence du défendeur et du demandeur, ainsi que, s'il y a lieu, les nom, prénoms, qualité et domicile du mandataire du demandeur ; si l'une des parties est une société, la requête ou le procès-verbal doit indiquer la dénomination sociale, la nature et le siège de la société ». Les requêtes ou procès-verbaux doivent énoncer brièvement l'objet de la demande, pièces justificatives à l'appui. Lorsque la requête est écrite, le demandeur devra en fournir autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs.
L'appel est formé au greffe du tribunal de pemière instance qui a rendu le jugement, dans un délai d'un mois. Passé ce délai, le plaignant est forclos, c'est-à-dire qu'il est déchu du droit d'interjeter appel.
Les pourvois en cassation ne peuvent être formés que par une requête émanant d'un avocat agréé auprès de la Cour suprême (10 ans d'inscription au barreau) sous peine d'irrecevabilité. En aucun cas, les requêtes ne pourront être signées par les parties elles-mêmes.
![]()
ADOPTION ( article 83, 3ème de la Moudouwana )
L'adoption est lacte juridique par lequel un lien de parenté artificiel est créé entre deux personnes. Ce choix entraîne, entre l'adoptant et l'adopté, les mêmes relations de droit que celles établies par une filiation légitime. C'est ce qui se passe en droit français, par exemple, où l'adopté prend rang d'enfant légitime, avec les mêmes droits et obligations que cette position implique.
Au Maroc, le Code du statut personnel et successoral a pris une tout autre position. Il déclare que « l'adoption n'a aucune valeur juridique et n'entraîne aucun des effets de la filiation ». L'enfant adopté ne pourra en aucune façon prétendre aux mêmes droits que lenfant légitims. Pratiquement, il ne portera pas le nom de ses parents adoptifs et ne figurera pas sur leur livre de famille. On ne pourra pas lui opposer les empêchements à mariage dûs à la parenté. Il n'aura pas non plus de vocation successorale, c'est-à-dire qu'il n'héritera pas de plein droit de ses parents adoptifs.
L'adoptant aura la possibilité, pour pallier à ce qui pourrait être une injustice, d'instituer son enfant adoptif légataire et il pourra lui léguer, par testament, jusqu'à concurrence du tiers de ses biens.
Ladoption, dans son sens étymologique, nexiste donc pas, en droit musulman, pour lequel il sagit plutôt « de prise en charge » ou « kafala ».
Qui peut être déclaré enfant abandonné ?
Pour être pris en charge, lenfant doit être déclaré « abandonné » par jugement. Le dahir n° 1-93-165 du 10 septembre 1993, publié au Bulletin officiel du 15 septembre 1993, considère comme enfant abandonné :
Le tribunal de première instance dont relève le lieu de résidence de lenfant dans une des situations précitées, saisi par le procureur du Roi près le même tribunal ou à la demande dune tierce personne ( orphelinat, par exemple ), déclare, par jugement, que lenfant est abandonné.
Le juge des mineurs près le tribunal de première instance assure la tutelle des mineurs abandonnés, même placés sous kafala. Tout départ du Maroc de la personne assurant la kafala en compagnie de lenfant abandonné est subordonné à lautorisation du juge des mineurs compétent et, « en cas dautorisation, les services consulaires marocains du lieu de résidence de la personne assurant la kafala sont chargés de suivre la situation de lenfant et de contrôler lexécution, par cette personne, des obligations qui lui incombent ».
Quelle est la procédure pour prendre en charge un enfant abandonné? ( circulaire n° 54 du 18 février 1983 ).
Seuls des époux musulmans mariés depuis plus de trois ans peuvent prétendre assumer une kafala. Ils doivent présenter leur demande à la commission administrative instituée à cet effet dans chaque préfecture ou province, demande accompagnée des pièces suivantes :
La commission compétente procède, au vu de ce dossier, à une double enquête de lautorité locale ( caïd ) et dune assistante sociale. Sur avis favorable de ces enquêteurs, le Wali donne son accord pour une kafala enregistrée en vertu dun acte adoulaire dressé par deux adoul du lieu de domicile des époux.
Lacte de kafala est alors consigné en marge de lacte de naissance de lenfant abandonné qui doit porter, sil est de parents inconnus, un nom patronymique différent de celui de la personne qui en assure la kafala.
![]()
ADOUL (singulier: adel)
Les adoul sont des officiers publics chargés de recevoir les actes devant être revêtis du caractère authentique. Leur compétence est étendue à tous les actes de la vie civile: achat, vente, donation, testament, mariage, répudiation. Ce sont des « notaires traditionnels », dont la fonction se distingue de celle des « notaires modernes », en ce quils sont seuls habilités à intervenir dans le domaine du statut personnel. Ainsi par exemple, un Marocain musulman ne peut faire une donation ou un testament que par le ministère des adoul.
Jusqu'au 6 mai 1983, aucun titre ou diplôme universitaire n'était exigé des candidats à la fonction d'adoul, qui relevaient du ministère de la Justice et dont les capacités étaient jugées sur un simple examen professionnel. Aujourd'hui, les candidats doivent être titulaires d'une licence en sciences juridiques et ils forment un corps indépendant.
![]()
ADULTERE ( articles 491 et suivants du Code pénal )
C'est le fait, pour une personne mariée, d'avoir des rapports sexuels avec une autre personne que son conjoint. Ces rapports constituent une infraction sévèrement réprimée par la loi pénale, puisqu'elle est passible d'une à deux années de prison.
Cette infraction étant un délit d'ordre moral, qui ne porte en rien préjudice à l'ordre public mais uniquement à l'honneur du conjoint offensé, lui seul peut porter plainte contre le conjoint adultère (exception faite cependant du ministère public qui peut se substituer au mari lorsque celui-ci se trouve hors du Maroc).
Le plaignant peut également retirer sa plainte à tout moment. Le retrait de la plainte, survenu même postérieurement à une condamnation, arrête les effets de cette condamnation mais uniquement à l'égard du conjoint adultère ; en aucun cas il ne saurait profiter au complice de l'infraction.
Notons qu'en France la loi du 11 juillet 1975 sur la réforme du divorce a supprimé toute répression pénale en matière d'adultère, délit qui reste uniquement une cause de divorce.
Au Maroc, non seulement la loi pénale réprime l'adultère mais elle accorde des circonstances atténuantes à l'époux offensé qui déciderait de se faire justice soi-même. Ainsi, l'article 418 du Code pénal stipule que « le meurtre, les blessures et les coups sont excusables s'ils sont commis par l'époux sur son épouse ainsi que sur le complice à l'instant où il les surprend en flagrant délit d'adultère ». « Excusables » ne veut pas dire que ces infractions peuvent être commises en toute impunité mais que les circonstances particulières qui ont pu amener à les commettre permettent de comprendre leur auteur, de lui trouver des excuses et, par là-même, de réduire la peine qui devrait normalement lui être infligée. Pratiquement, si un mari surprend sa femme en flagrant délit d'adultère et qu'il commet un meurtre, au lieu de se voir infliger la peine légale prévue pour l'homicide volontaire, à savoir la réclusion perpétuelle ou même, dans certains cas, la peine de mort, sa peine sera réduite à un emprisonnement de un à cinq ans. Si ce même mari, dans la même situation, se borne à porter des coups et blessures mais que ces coups et blessures entraînent soit une infirmité permanente (amputation cécité, etc...), soit la mort, la peine initiale de cinq à vingt ans d'emprisonnement, selon les circonstances, sera réduite à une peine de six mois à deux ans.
Relevons que si le meurtre, les blessures et les coups sont excusables lorsqu'ils sont commis par l'époux sur son épouse surprise en flagrant délit d'adultère, il n'existe pas de texte qui applique la réciproque. Aucune excuse légale ne sera invoquée pour atténuer la peine de lépouse bafouée qui se vengerait physiquement sur son époux adultère.
La loi française du 11 juillet 1975 sur la réforme du divorce a, quant à elle, supprimé l'excuse qui bénéficiait à l'époux.
Comment peut-on établir l'adultère ? Soit par un constat de flagrant délit dressé par un officier de police judiciaire requis à cet effet par l'époux offensé, soit par l'aveu judiciaire, soit par la production de lettres ou documents relatant le même aveu.
Lorsque l'adultère sera constaté par un officier de police judiciaire, la visite domiciliaire ne pourra s'effectuer avant 5 heures ni après 21 heures, à peine de nullité, sauf demande du chef de maison.
Effets du constat d'adultère : L'adultère ne constitue pas, aux yeux de la loi marocaine, une cause de divorce. Cette position de la loi ne porte pas à conséquence pour l'époux. Par le biais de la répudiation, celui-ci a, en effet, toute latitude pour dissoudre les liens du mariage, sans avoir à motiver son acte. On peut alors se demander quel est l'intérêt, pour un mari, de faire constater l'adultère de sa femme: dans la pratique, malheureusement, ce constat lui sert souvent de moyen de pression pour obtenir la garde de ses enfants. En faisant planer sur sa femme adultère la menace d'une plainte pouvant la conduire en prison, l'époux a toutes les chances de la voir se désister en sa faveur de la garde de leurs enfants.
S'agissant de la femme, le problème ne se situe plus au niveau de la garde des enfants mais au niveau de l'obtention de son divorce. La loi énumère en effet d'une manière limitative les causes que peut invoquer une femme pour demander le divorce. L'adultère ne figurant pas parmi ces causes, le constat qu'une femme pourrait éventuellement faire à son mari lui servira de moyen de pression pour lastreindre à dissoudre les liens du mariage.
![]()
ALLAITEMENT ( articles 112 et suivants de la Moudouwana )
En droit musulman, le lait crée les mêmes rapports de parenté que le sang. L'enfant allaité par une nourrice sera considéré comme le frère ou la soeur des propres enfants de la nourrice ou des autres enfants allaités par la même nourrice. Il en résulte les mêmes empêchements à mariage que ceux dûs à la parenté ou à l'alliance. C'est dire que l'enfant ne pourra contracter mariage avec ses frères ou soeurs de lait. L'enfant allaité sera cependant « considéré seul comme enfant de la nourrice et de son époux, à l'exclusion de ses frères et soeurs ». Dautre part, les empêchements à mariage ne joueront que pour ce premier degré de parenté et non plus pour les ascendants ou descendants des frères et soeurs de lait. Notons cependant que pour constituer un empêchement à mariage, l'allaitement doit avoir eu lieu à cinq reprises différentes durant les deux premières années de l'enfant.
La mère qui allaite son enfant durant le mariage ou pendant la période de continence consécutive à une répudiation révocable ne peut prétendre à une rémunération. Ce qui sous entend qu'elle y a droit pendant la période de continence qui suit une répudiation irrévocable. Le Code du statut personnel et successoral prévoit d'ailleurs un salaire pour l'allaitement puisqu'il stipule, dans son article 112, que « le salaire dû pour l'allaitement d'un enfant est à la charge de la personne à qui incombe l'entretien de ce dernier ». L'article 114 ajoute: « lorsque le père est indigent, la nourrice qui s'offre à allaiter gracieusement l'enfant est préférée à la mère qui demande un salaire. Cet allaitement doit néanmoins avoir lieu au domicile de la mère ».
![]()
Les allocations familiales sont des prestations servies par la Caisse nationale de sécurité sociale à tout salarié « assuré, domicilié au Maroc, qui justifie de 108 jours continus ou discontinus de cotisation pendant six mois civils d'immatriculation », dont le salaire mensuel est au minimum de 80 Dirhams et ce au bénéfice de chaque enfant à charge, que cet enfant soit légitime, naturel, adopté ou orphelin et régulièrement recueilli par l'assuré.
Ces allocations sont versées pour six enfants maximum lorsqu'ils sont déclarés à l'état civil, quatre enfants maximum lorsqu'ils ne le sont pas. Elles sont servies jusqu'à 12 ans pour les enfants à charge, jusqu'à 18 ans pour ceux placés en apprentissage et jusqu'à 20 ans pour ceux qui poursuivent leur études au Maroc ou à l'étranger et pour les enfants infirmes à charge de l'assuré ou atteints d'une maladie incurable.
Elles comportent une part de prestations en espèces et une part en nature. S'agissant de la part en espèces, le taux de l'allocation est fixé uniformément pour tous les salariés à 36 Dirhams par mois, quel que soit le montant de leur salaire. Il est perçu par le mari lorsque les deux conjoints sont assurés sociaux ; en cas de divorce, les allocations sont versées au parent qui a la garde des enfants.
La part en nature est attribuée sous forme d'une aide sanitaire familiale sur présentation d'un dossier médical qui ouvre droit à un remboursement annuel dans les limites fixées ci-après:
Les fonds réservés aux allocations familiales sont constitués par une cotisation qui est exclusivement à la charge de l'employeur.
![]()
ANATHEME (Serment d)
Pratique qui, de nos jours, est tombée en désuétude. Elle consistait, pour l'époux, à renier la paternité d'une grossesse de sa femme en prêtant serment devant le juge. L'enfant ainsi renié devenait alors un enfant adultérin et était rattaché à sa mère.
Cette institution permettait également au mari de répudier définitivement sa femme en une seule fois.
Aujourd'hui, seul un jugement du tribunal peut décider que l'enfant porté par une femme n'est pas de son mari et la répudiation définitive en une seule fois n'existe plus. Nous le verrons respectivement dans le chapitre réservé au désaveu de paternité et dans celui réservé à la répudiation.
![]()
Lapostasie est le fait de renier publiquement sa religion. Cet acte qui, dans les pays non musulmans, n'est qu'un choix fonction des ses convictions personnelles et qui, par conséquent, n'engage que sa propre personne, est gravement sanctionné au Maroc puisqu'il entraîne la mort civile de l'apostat: l'apostat est considéré comme mort aux yeux de la loi. S'il était marié, son mariage est dissous et sa succession est ouverte dans tous les cas.
D'autre part, le Code pénal punit quiconque tente d'ébranler la foi d'un musulman ou de le convertir à une autre religion d'un emprisonnement de 6 mois à 3 ans et d'une amende de 100 à 500 Dirhams ( article 220 du Code pénal ).
![]()
L'assistance judiciaire est la possibilité donnée à toute personne indigente de faire défendre gratuitement ses droits devant les tribunaux, grâce au concours bénévole des auxiliaires de justice, et d'être exonérée de tous les frais judiciaires (frais d'expertise, d'interprètes, de taxes, etc. . .).
Elle est accordée non seulement aux personnes physiques et morales marocaines mais également à toutes les personnes étrangères qui ressortissent de pays ayant signé une convention dentraide judiciaire avec le Maroc. Elle est consentie pour tous les litiges ainsi que, en dehors des litiges, pour tous les actes de juridiction grâcieuse et les actes conservatoires.
Devant chaque degré de juridiction se trouve un bureau d'assistance judiciaire chargé de recueillir les demandes déposées par les personnes concernées. Lassistance octroyée au niveau du tribunal de première instance ne donne donc pas droit automatiquement à l'assistance devant la cour d'appel ou devant la Cour suprême, à moins que ce ne soit la partie adverse qui interjette appel ou qui se pourvoit en cassation, auquel cas le bénéfice de l'assistance judiciaire reste acquis à l'assisté. La demande doit être renouvelée auprès de chaque juridiction devant laquelle doit se présenter le demandeur.
Au niveau du tribunal de première instance, les demandes doivent être adressées au procureur du Roi près le tribunal régional qui doit être saisi du litige, lequel magistrat fait procéder à une enquête pour déterminer s'il y a indigence ou non du demandeur et pour connaître du fond de l'affaire. En cas de rejet de la demande, le demandeur peut interjeter appel dans les 15 jours de la notification de la décision de rejet.
Devant la cour d'appel, les demandes sont adressées au procureur général près la cour. Elles peuvent également l'être au procureur du Roi près le tribunal de première instance qui a statué en premier recours. En cas de rejet de la demande, le pourvoi devant la Cour suprême se fera dans les mêmes conditions que précédemment.
Les demandes formées en vue d'un pourvoi en cassation peuvent être adressées soit au procureur général près la Cour suprême, soit au procureur du Roi près le tribunal de première instance qui a jugé en premier ressort.
Le délai fixé pour saisir la Cour suprême est de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt rendu par la cour d'appel. Cependant, ce délai est suspendu lorsqu'il y a dépôt, au greffe de la Cour suprême, d'une demande d'aide judiciaire et il ne recommence à courir qu'après la décision d' accord ou de rejet du bureau d' assistance judiciaire.
Toutes ces demandes doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées d'un certificat délivré par le pacha ou le caid attestant l'indigence du demandeur.
Lorsque le demandeur est admis à l'assistance judiciaire, le secrétaire du bureau de l'assistance doit, dans les trois jours de la décision, en adresser un extrait au président de la juridiction compétente, lequel président en informe le bâtonnier de l'ordre des avocats qui désigne un avocat d'office.
![]()
AVORTEMENT ( articles 449 et suivants du Code pénal )
Nous parlerons, bien entendu, de l'avortement provoqué, qui est l'interruption volontaire du cours d'une grossesse. L'avortement spontané ou celui nécessité par la sauvegarde de la vie de la mère seront écartés.
La loi punit sévèrement tant la personne qui aide a interrompre une grossesse que la femme qui se prête à cet acte.
Celui qui se rend coupable de provoquer un avortement ou d'indiquer les moyens de le provoquer est puni d'une peine d'emprisonnement de 1 à 5 ans et d'une amende de 120 à 500 Dirhams. Lorsque la mort en est résultée, la réclusion est de 10 a 20 ans. S'il est prouvé que le coupable se livrait habituellement à cet acte, les peines sont portées au double. D'autre part, si le coupable fait partie du corps médical ou para-médical, il peut, en outre, être frappé de l'interdiction d'exercer temporairement ou définitivement sa profession.
S'agissant de la femme qui s'est volontairement prêtée à un avortement ou qui a utilisé elle-même des moyens qui lui ont été indiqués pour avorter, la peine prévue sera l'emprisonnement de 6 mois à 2 ans et l'amende de 120 à 500 Dirhams.
![]()