CODE DU STATUT PERSONNEL ET DES SUCCESSIONS
Les textes ci-dessous règlent le statut personnel des Marocains musulmans. Le statut personnel des étrangers est déterminé par leur loi nationale, conformément au dahir du 12 août 1913 sur la condition civile des Français et des étrangers.
Le statut personnel des Marocains israélites demeure déterminé par la règle religieuse.
SOMMAIRE
LIVRE PREMIER : Du Mariage
Chapitre premier : Des fiançailles et du mariage
Chapitre II : Des éléments constitutifs du mariage et des conditions requises pour sa validité
Chapitre III : De la tutelle matrimoniale
Chapitre IV : Du sadaq (dot)
Chapitre V : Les empêchements au mariage
Chapitre VI : Effets du mariage et sanctions de ses conditions de validité
Chapitre VII : Des contestations entre époux
Chapitre VIII : Des formalités administratives préalables au mariage
LIVRE DEUXIEME : La Dissolution du Mariage et ses Effets
Chapitre premier : De la répudiation
Chapitre II : Du divorce
Chapitre III : De la répudiation moyennant compensation
Chapitre IV : Des différentes formes de répudiation et de leurs effets
Chapitre V : Des effets de la dissolution du mariage - De lidda (retraite légale)
Chapitre VI : Des formalités administratives de la répudiation
LIVRE TROISIEME : De le Filiation et de ses Effets
Chapitre premier : De la filiation
Chapitre II : La reconnaissance de parenté
Chapitre III : La garde de lenfant (hadana)
Chapitre IV : Lallaitement
Chapitre V : La pension alimentaire
LIVRE QUATRIEME : De la Capacité et de la Représentation légale
Chapitre premier : Règles générales
Chapitre II : Du mineur
Chapitre III : Du dément et du prodigue
Chapitre IV : De la représentation légale
Chapitre VI : Des actes de gestion subordonnés à lautorisation du juge
Chapitre VII : Administration des immeubles de lincapable par voie de vente et dacquisition
Chapitre VIII : De la fin de la mission du tuteur testamentaire ou datif
Chapitre IX : De la majorité et de lémancipation
Chapitre X : Révocation du tuteur testamentaire ou datif
LIVRE CINQUIEME : Du Testament
Chapitre premier : Règles générales
Chapitre II : Du légataire
Chapitre III : De loffre et de lacceptation
Chapitre IV : Du legs
Chapitre V : De la forme du testament
Chapitre VI : De lexécution testamentaire
Chapitre VII : Du tanzil ( De linstitution et de la substitution dhéritier )
DAHIR n° 1-57-343 du 28 rebia II (22 novembre 1957) portant application des livres I et II du Code de statut personnel et des successions.
Article premier. Il sera procédé à la publication dune série de livres ayant pour objet le statut personnel et dont lensemble constituera un Code qui aura pour titre : " Code du statut personnel et des successions ".
Article 2. Les dispositions des livres I et II annexés au présent dahir et ayant trait, le premier, au mariage et le second à sa dissolution, seront applicables dans tout le territoire de Notre Royaume, à dater du 1er janvier 1958.
Article 3. Les principes du droit musulman, précédemment en vigueur, sappliquent, jusqu'à solution définitive du litige, à toutes les affaires soumises aux tribunaux des cadis avant la publication du présent dahir.
Article 4. Sont abrogées à partir de la date dapplication du présent dahir toutes dispositions contraires ou non conformes à celles des livres I et II visés à larticle 2 ci-dessus.
LIVRE PREMIER
DU MARIAGE
Chapitre Premier
Des Fiançailles et du Mariage
Article premier. Le mariage est un contrat légal par lequel un homme et une femme sunissent en vue dune vie conjugale commune et durable.
Il a pour but la vie dans la fidélité, la pureté et le désir de procréation par la fondation, sur des bases stables et sous la direction du mari, dun foyer permettant aux époux de faire face à leurs obligations réciproques dans la sécurité, la paix, laffection et le respect mutuel.
Article 2. Les fiançailles ne constituent quune promesse de mariage.
Il en est de même de la récitation de la Fatiha (chapitre 1er du Coran) et des pratiques admises par lusage en fait déchange de cadeaux.
Article 3. Chacun des fiancés a le droit de rompre les fiançailles.
Le prétendant peut alors demander la restitution des cadeaux, à moins que la rupture ne lui soit imputable.
Chapitre II
Des éléments constitutifs du mariage et des conditions requises pour sa validité
Article 4. 1° Le mariage est valablement conclu par léchange de consentement des parties, exprimé en termes consacrés ou à laide de toute expression admise par lusage ;
2° Pour toute personne se trouvant dans limpossibilité de sexprimer, le consentement résulte valablement dun écrit si lintéressé est lettré, sinon de tout signe impliquant dune façon certaine un consentement de sa part.
Article 5. (Modifié et complété par le dahir portant loi n°1-93-347 du 22 rebia I1414 (10 septembre 1993, paru au Bulletin officiel le 1er décembre 1993).
1° Le mariage ne peut être conclu quavec le consentement et laccord de lépouse ainsi que par lapposition de la signature de cette dernière sur lextrait de lacte de mariage dressé par deux adoul ; en aucun cas le wali ne dispose de pouvoir de contrainte, sous réserve des dispositions des articles 12 et 13 ci-dessous.
2° La validité de lacte de mariage est subordonnée à la présence simultanée de deux adoul pour attester de léchange des consentements entre le futur époux ou son représentant et le wali.
3° La fixation dune dot (Sadaq) donnée par lépoux à lépouse est obligatoire. Tout accord impliquant la suppression de cette dot est interdit.
4° A titre exceptionnel, le juge peut connaître de toute action en reconnaissance de mariage et admettre à cet effet tous moyens de preuve légaux.
Article 6. Chacun des futurs conjoints doit être sain desprit, pubère et exempt de tous empêchements légaux.
Article 7. Le juge peut autoriser le mariage du dément ou du simple desprit sur rapport dun conseil de médecins psychiatres établissant que le mariage peut être salutaire à ce malade, à condition que lautre partie soit informée de la maladie et donne son consentement au mariage.
Article 8. Laptitude au mariage sacquiert :
1° Pour lhomme, à dix-huit ans révolus.
Cependant, si de graves difficultés sont à craindre, le cas est soumis au juge en vue de lobtention dune dispense dâge.
2° Pour la femme, à quinze ans révolus.
Article 9. Le mariage avant lâge de la majorité légale est subordonné à laccord du wali (tuteur matrimonial) ; si ce dernier le refuse et si le désaccord persiste entre les parties, le juge est saisi.
Article 10. 1° Le wali agissant pour sa pupille et le futur époux peuvent donner mandat en vue de la conclusion du mariage.
2° Le juge ne peut se charger personnellement de conclure, soit pour lui-même, soit pour ses ascendants ou descendants, le mariage dune personne soumise à sa tutelle.
Chapitre III
De la tutelle matrimoniale
Article 11. Les tuteurs matrimoniaux (awlya) sont, par ordre de priorité :
Article 12. ( Modifié et complété par le dahir portant loi n°1-93-347 du 22 rebia I1414 (10 septembre 1993, paru au Bulletin officiel le 1er décembre 1993)
1° La tutelle matrimoniale (wilaya) est un droit de la femme et le wali ne peut la donner en mariage que si elle lui donne pouvoir à cette fin.
2° La femme donne délégation à son wali pour conclure en son nom.
3° La tutrice testamentaire délègue un mandataire mâle pour contracter au nom de sa pupille.
4° La femme majeure, orpheline de père, a le droit de conclure elle-même ou de déléguer un wali de son choix.
Article 13. Si le wali sopposait abusivement au mariage de la femme placée sous sa tutelle, le juge lui ordonne de la marier. En cas de refus, le juge la donne lui-même en mariage, moyennant une dot de parité, à un homme de condition équivalente à la sienne.
Article 14. 1° Seuls lépouse et le wali peuvent invoquer le droit à léquivalence de condition, requise pour la validité du mariage.
2° Léquivalence de condition des époux est prise en considération lors de la conclusion du mariage et appréciée suivant les usages établis.
Article 15. La règle fixée par lusage, quant au rapport qui doit exister entre lâge du prétendant et celui de la future épouse, nest édictée quau profit de la future.
Chapitre IV
Du Sadaq (Dot)
Article 16. Le sadaq consiste en tout bien donné par le mari et impliquant de sa part le ferme désir de contracter mariage en vue de créer un foyer et de vivre dans les liens dune affection mutuelle.
Article 17. 1° Tout ce qui peut être légalement lobjet dune obligation peut servir de sadaq.
2° Le sadaq est la propriété exclusive de la femme ; elle en a la libre disposition et lépoux nest pas fondé à exiger de sa future un apport quelconque de meubles, literie, effets vestimentaires, en contrepartie du sadaq convenu.
Article 19. Il est interdit au wali, quil soit ou non le père de la future épouse, de percevoir, pour son profit personnel, quoi que ce soit du prétendant, en contrepartie du mariage quil aura conclu avec lui pour le compte de sa fille ou de sa pupille.
Article 20. 1° Il est permis de prévoir, lors de la conclusion du mariage, que tout ou partie du sadaq sera payable davance ou à terme.
2° Le paiement du sadaq en totalité ou en partie est dû au moment où la consommation va avoir lieu.
3° Le décès du mari ou la consommation du mariage confèrent à lépouse le droit à la totalité du sadaq.
Article 21. Lépoux ne peut exiger de son épouse la consommation du mariage avant de lui avoir versé la partie échue du sadaq.
Celle-ci ne pourra être réclamée quà titre de simple créance et sans quil y ait lieu à dissolution du mariage pour défaut de paiement lorsque la consommation aura eu lieu avant tout versement.
Article 22. En cas de répudiation prononcée librement par lépoux avant la consommation du mariage, lépouse répudiée a droit à la moitié du sadaq.
Elle ne pourra prétendre à quoi que ce soit si le mariage est annulé doffice. Il en sera de même sil est annulé antérieurement à sa consommation, à la demande de lun des époux, pour vice rédhibitoire constaté chez lautre.
Lorsquil y a eu consommation du mariage, le sadaq est dû intégralement dans tous les cas.
Article 23. Le wali ne peut sopposer au mariage dune fille majeure, qui accepte de le contracter moyennant un sadaq inférieur à la dot de parité.
Article 24. En cas de divergence entre conjoints sur le versement de la partie exigible du sadaq, il est ajouté foi aux déclarations de la femme si la contestation intervient avant la consommation du mariage et à celles du mari dans le cas contraire.
Chapitre V
Les empêchements au mariage
Article 25. Les empêchements au mariage sont de deux sortes :
1° perpétuels ;
2° temporaires.
Les empêchements perpétuels résultent de la parenté, lalliance ou la parenté par lallaitement, des rapports sexuels avec une femme en état didda (retraite de continence), même si la cohabitation devait avoir lieu après lachèvement de cette retraite et, enfin, du serment danathème.
Les empêchements temporaires résultent de lindisponibilité de la femme, par suite de mariage ou didda (retraite de continence).
Article 26. Est prohibé, pour cause de parenté, le mariage de toute personne avec :
1° ses ascendants ;
2° ses descendants ;
3° les descendants in infinitum de ses ascendants au premier degré ;
4° les descendants au premier degré de ses ascendants in infinitum .
Article 27. Est prohibé, pour cause de parenté par alliance, le mariage dun homme :
Article 28. 1° Les prohibitions résultant de la parenté de lait sont les mêmes que celles résultant de la parenté ou de lalliance.
2° Lenfant allaité est seul considéré comme enfant da la nourrice et de son époux, à lexclusion de ses frères et soeurs.
3° Lallaitement ne constitue un empêchement au mariage que sil a eu lieu dune manière effective et à cinq reprises différentes au cours des deux premières années du nourrisson.
Il nest tenu compte que de prises considérées par lusage comme tétées complètes.
Article 29. Empêchements temporaires.
Sont prohibés :
1° Le mariage simultané avec deux femmes qui, si elles avaient été de sexes différents, nauraient pu, en raison de leur proche parenté, contracter mariage ensemble.
Il en est ainsi du mariage simultané avec deux soeurs ou avec une femme et sa tante paternelle ou maternelle, en prenant en considération, dans tous les cas, la parenté germaine, consanguine, utérine ou par lallaitement.
Exception est faite en ce qui concerne une femme et la mère ou la fille de son précédent mari ;
2° Le fait davoir à la fois un nombre dépouses supérieur à celui autorisé par la loi.
3° La reprise en mariage de lépouse répudiée trois fois consécutives, tant quelle na pas observé lidda (retraite de continence) consécutive à un mariage conclu et consommé régulièrement avec un autre époux.
Le mariage avec un tiers, de la femme répudiée, efface leffet des trois répudiations prononcées par le premier époux répudiateur.
La reprise en mariage par cet époux lui donne de nouveau le droit de prononcer contre elle trois nouvelles répudiations ;
4° Le mariage dune musulmane avec un non musulman.
5° Le mariage avec une femme se trouvant sous la puissance maritale dun tiers ou en état didda ou distibrâ ( retraite de continence).
Article 30. ( Modifié et complété par le dahir portant loi n°1-93-347 du 22 rebia I1414 (10 septembre 1993, paru au Bulletin officiel le 1er décembre 1993).
La première épouse doit être avisée de lintention de son époux de lui joindre une autre épouse. De même, cette dernière doit être avisée que son futur époux est déjà marié.
La femme a le droit de demander à son futur mari de sengager à ne pas lui joindre une coépouse et à lui reconnaître le droit de dissolution du mariage au cas où cet engagement serait violé.
Si la femme ne sest pas réservé le droit doption et que son mari contracte un nouveau mariage, elle peut saisir le juge pour apprécier le préjudice qui lui est causé par la nouvelle union.
Dans tous les cas, si une injustice est à craindre envers les épouses, le juge refusera lautorisation de polygamie.
Article 31. La femme a le droit de demander que son mari sengage, dans lacte de mariage, à ne pas lui adjoindre une coépouse et à lui reconnaître le droit de demander la dissolution du mariage au cas où cet engagement serait violé.
Chapitre VI
Effets du mariage
et sanctions de ses conditions de validité
Article 32. 1° Lacte de mariage répondant à toutes les conditions de fond et de forme est valable et régulier.
2° Est vicié tout mariage dans lequel la condition de fond relative au consentement réciproque est remplie mais qui ne satisfait pas à dautres conditions de validité.
Article 33. Le mariage valable et régulier produit tous ses effets et donne naissance aux droits et devoirs réciproques des époux.
Article 34. Les droits et devoirs réciproques entre époux sont :
1° la cohabitation ;
2° les bons rapports, le respect et laffection mutuels ainsi que la sauvegarde des intérêts moraux et matériels de la famille ;
3° les droits de succession ;
4° les droits de la famille, tels que le rattachement aux époux des enfants nés du mariage et la création dune parenté par alliance.
Article 35. Les droits de lépouse à légard de son époux sont :
1° lentretien prévu par la loi, tels que la nourriture, lhabillement, les soins médicaux et le logement ;
2° légalité de traitement avec les autres épouses, en cas de polygamie ;
3° lautorisation de rendre visite à ses parents et de les recevoir dans la limite des convenances ;
4° lentière liberté dadministrer et de disposer de ses biens sans aucun contrôle du mari, ce dernier nayant aucun pouvoir sur les biens de son épouse.
Article 36. Les droits du mari à légard de sa femme sont :
1° la fidélité ;
2° lobéissance, conformément aux convenances ;
3° lallaitement au sein, si possible, des enfants issus du mariage ;
4° la charge de veiller à la marche du foyer et à son organisation ;
5° la déférence envers les père, mère et proches parents du mari.
Article 37. Le mariage entaché dun vice de fond doit être annulé, aussi bien avant quaprès sa consommation. Dans ce dernier cas, la femme a droit à la dot prévue.
Lacte de mariage vicié pour inobservation des règles du sadaq est annulé sil ny a pas eu consommation ; la femme, dans ce cas, na pas droit à la dot.
Mais lorsque la consommation a eu lieu, le mariage est validé moyennant un sadaq de parité.
Tout mariage atteint dun vice que la doctrine unanime considère comme une cause de nullité, tel que le mariage avec une femme parente par alliance à un degré prohibé, est nul de plein droit, avant comme après la consommation.
Ce mariage entraîne cependant observance de listibrâ (retraite de continence) et, si la bonne foi est admise, rattachement aux parents des enfants nés de cette union.
Quand il sagit dun mariage dont la nullité est controversée en doctrine, il doit être dissous par une répudiation et ce, avant comme après la consommation. Il entraîne " idda ", rattachement aux parents de lenfant né de lunion et la vocation héréditaire si le décès survient avant la dissolution.
Article 38. Dans le cas où lacte de mariage contiendrait une condition contraire à lessence ou aux buts de ce dernier, cette condition serait nulle et le mariage demeurerait valable.
Le fait, pour la femme, de stipuler, par exemple, la possibilité de soccuper des affaires publiques du pays nest pas contraire aux buts du mariage.
Chapitre VII
Des contestations entre époux
Article 39. En cas de contestation au sujet de la propriété des objets mobiliers contenus dans la maison et en labsence de preuve certaine, il sera fait droit :
Si la contestation porte sur des marchandises, celles-ci seront attribuées à celui des conjoints qui aura justifié de son activité commerciale au moyen de preuves.
Les objets qui sont utilisés indistinctement par les hommes et par les femmes seront, après serment de lun et de lautre époux, partagés entre eux.
Article 40. Les mêmes règles sappliquent aux contestations entre lépoux survivant et les héritiers du conjoint précédé quant à la propriété des objets mobiliers contenus dans la maison.
Chapitre VIII
Des formalités administratives préalables au mariage
Article 41. ( Modifié et complété par le dahir portant loi n°1-93-347 du 22 rebia I1414 (10 septembre 1993, paru au Bulletin officiel le 1er décembre 1993 ).
Les deux adoul ne peuvent dresser lacte de mariage que sur production des pièces suivantes :
1° un extrait dacte de naissance de chacun des deux fiancés, mentionnant les noms et prénoms des futurs époux, sils sont inscrits sur les registres détat civil ;
2° un certificat administratif établi au nom de chacun des deux fiancés, mentionnant les noms et prénoms des futurs époux, leur situation familiale, leur date et lieu de naissance, domicile ou résidence ainsi que les prénoms et noms patronymiques de leurs parents ;
3° une copie de lautorisation de mariage délivrée par le juge lorsque lintéressé na pas atteint lâge matrimonial ;
4° une copie de lautorisation délivrée par le juge pour le mariage du dément ou du simple desprit ;
5° une copie de lautorisation délivrée par le juge à lépoux qui désire prendre plusieurs femmes ;
6° les pièces justifiant la dissolution du mariage et permettant de sassurer de laccomplissement de la retraite de continence (idda), lacte de répudiation, lacte de dissolution du mariage par consentement mutuel (khol), lacte de divorce judiciaire ou le certificat de décès du conjoint ;
7° un certificat médical de chacun des futurs époux établissant quils ne sont pas atteints de maladies contagieuses.
Article 42. Lacte de mariage doit indiquer ou comporter :
1° les noms, prénoms, filiations, domiciles et identités complètes des époux, avec mention que ceux-ci jouissent de toutes leurs facultés, ainsi que le nom du wali ;
2° la conclusion et la date de lacte de mariage, le lieu où il a été dressé, avec indication que les conjoints et le wali agissent en toute connaissance de cause ;
3° toutes mentions utiles relatives à létat de lépouse ; vierge ou femme, ayant ou non son père, pourvue ou non dun tuteur testamentaire ou datif, répudiée ou veuve, ayant observé lidda ;
4° la mention du certificat administratif avec son numéro dordre ;
5° le quantum du sadaq en précisant ce qui doit être versé comptant et à terme, si le versement a eu lieu effectivement à la vue des adoul ou sil y a eu simplement reconnaissance devant ces derniers dun versement antérieur ;
6° la signature des adoul et lhomologation du juge avec son sceau.
Article 43. Lacte de mariage est consigné sur le registre tenu à cet effet à la mahakma.
Une expédition de cet acte doit être adressée aux services de létat civil.
Loriginal de lacte est remis à lépouse ou à son représentant dans un délai maximum de quinze jours à compter de sa date.
Lépoux a droit à une copie dudit acte.